Art. 7
Tâches
En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 7
Tâches
1. Les experts assistent les fonctionnaires et autres agents du SGC et accomplissent les tâches qui leur sont confiées.
Les fonctions qui doivent être exercées par un expert sont définies d'un commun accord entre le SGC et l'employeur:
a)
dans l'intérêt du service du SGC auprès duquel l'expert est détaché; et
b)
compte tenu des qualifications de l'expert.
2. Les tâches confiées à un expert peuvent comporter, entre autres, celles d'analyse, d'étude, d'échange de connaissances entre les administrations, de gestion de projets, ainsi que d'assistance aux groupes et aux comités préparatoires du SGC.
Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, et le premier alinéa du présent paragraphe, le secrétaire général peut, sur proposition du directeur général du service auquel un expert est affecté, confier des tâches spécifiques audit expert et le mandater pour la réalisation d'une ou plusieurs missions spécifiques après s'être assuré de l'absence de tout conflit d'intérêts.
3. Un expert ne participe aux missions et réunions:
a)
que s'il accompagne un fonctionnaire ou un autre agent du SGC; ou
b)
s'il est seul, qu'en tant qu'observateur ou uniquement à des fins d'information.
Sauf s'il a reçu un mandat spécial à cet effet, conformément aux modalités d'exécution de la présente décision, du directeur général du service concerné du SGC, l'expert ne peut engager le SGC vis-à-vis de l'extérieur.
4. Le SGC reste seul responsable de l'approbation des résultats des tâches accomplies par l'expert.
5. Les services du SGC concernés, l'employeur de l'expert et l'expert s'efforcent, dans toute la mesure du possible, d'éviter tout conflit d'intérêts réel ou potentiel concernant les tâches de l'expert au cours du détachement. À cette fin, le SGC informe en temps utile l'expert et l'employeur des tâches envisagées et demande à l'un et à l'autre de confirmer par écrit qu'ils ne voient aucune raison de ne pas affecter l'expert à ces tâches.
L'expert est invité en particulier à déclarer tout conflit potentiel entre sa situation familiale (en particulier les activités professionnelles des membres de sa famille proche ou au sens large ou des intérêts financiers importants qu'il détiendrait ou que détiendraient des membres de sa famille) et les tâches envisagées durant le détachement.
L'employeur et l'expert s'engagent à signaler au SGC tout changement qui, au cours du détachement, pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts.
6. Lorsque le SGC estime que la nature des tâches confiées à l'expert exige des précautions particulières en matière de sécurité, une habilitation de sécurité est demandée avant le détachement de l'expert.
7. En cas de non-respect des dispositions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, le SGC peut mettre fin au détachement de l'expert conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, point c).
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