Art. 5

Durée du détachement

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 5 Durée du détachement 1.   La durée du détachement est de six mois au minimum et de deux ans au maximum. Elle peut faire l'objet de prorogations successives pour une durée totale n'excédant pas quatre ans. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le directeur général de l'administration du SGC peut autoriser, à la demande du directeur général concerné du SGC et après l'accord préalable de l'employeur, une ou plusieurs prorogations du détachement au-delà de la durée maximale de quatre ans visée au premier alinéa, pour une durée supplémentaire de deux ans. 2.   La durée du détachement est fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1. La même procédure s'applique en cas de renouvellement ou de prorogation de la période de détachement. 3.   Un expert ayant précédemment fait l'objet d'un détachement auprès du SGC peut être à nouveau détaché, sous réserve des conditions suivantes: a) l'expert continue de remplir les conditions d'éligibilité au détachement visées à l'article 2; b) une période d'au moins six ans s'est écoulée depuis la fin de la période de détachement précédente, y compris tout renouvellement et toute prorogation ou tout contrat de travail ultérieur avec le SGC. La présente disposition ne fait pas obstacle à ce que le SGC accepte le détachement, moins de six ans après la fin de la période de détachement précédente, d'un expert dont le précédent détachement, y compris tout renouvellement et toute prorogation, a duré moins de six ans, mais dans ce cas, le nouveau détachement n'excède pas la part résiduelle de la période de six ans susvisée.
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