Art. 16

Congé de maternité et de paternité

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 16 Congé de maternité et de paternité 1.   L'expert est soumis aux règles en vigueur au SGC en matière de congé de maternité et de paternité. 2.   Lorsque la législation nationale de l'employeur prévoit un congé de maternité plus long, le détachement est suspendu pour la période excédant celle accordée par le SGC, à la demande de l'expert et après accord préalable de l'employeur. Dans ce cas, une période équivalente à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement, si l'intérêt du SGC le justifie. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'expert peut demander une suspension du détachement qui couvre la totalité des périodes accordées pour le congé de maternité, après accord préalable de l'employeur. Dans ce cas, une période équivalente à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement, si l'intérêt du SGC le justifie. 4.   Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aussi en cas d'adoption.
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