Art. 19
Indemnités
En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 19
Indemnités
1. L'END a droit, pendant toute la durée du détachement, à une indemnité de séjour accordée selon les mêmes critères que l'indemnité de dépaysement pour les fonctionnaires visée à l'article 4 de l'annexe VII du statut. Si ces critères sont remplis, l'indemnité de séjour journalière est de 128,67 EUR. Dans les autres cas, elle est de 32,18 EUR.
2. L'END a droit, pendant toute la durée du détachement, à une indemnité mensuelle supplémentaire accordée conformément au tableau ci-dessous:
Distance géographique entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement
(en km)
Montant (en EUR)
0-150
0,00
> 150
82,70
> 300
147,03
> 500
238,95
> 800
385,98
> 1 300
606,55
> 2 000
726,04
3. Les indemnités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont destinées à couvrir également les frais de déménagement de l'END et les frais de voyage annuel exposés pendant le détachement. Elles sont dues pour les périodes de mission, de congés annuels, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, de congés spéciaux et de jours fériés accordés par le SGC, sans préjudice des articles 14, 15 et 16. En cas de travail à temps partiel, l'END a droit à des indemnités réduites au prorata.
4. Lors de sa prise de fonction, l'END reçoit une avance d'un montant équivalant à 75 jours d'indemnité de séjour et ce versement entraîne l'extinction de tout droit à de nouvelles indemnités de séjour journalières au titre de la période correspondante. En cas de cessation définitive des fonctions de l'END auprès du SGC avant l'expiration de la période prise en compte pour le calcul de l'avance, la fraction du montant de ce versement correspondant à la période résiduelle est soumise à répétition.
5. Lors de l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1, l'employeur informe le SGC de tout paiement analogue à ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article perçus par l'END. Le montant de ces paiements est déduit des indemnités correspondantes versées par le SGC à l'END.
6. L'adaptation des rémunérations et des indemnités adoptée en application de l'article 65 et de l'annexe XI du statut s'applique automatiquement aux indemnités mensuelles et aux indemnités de séjour le mois qui suit son adoption, sans effet rétroactif. Les nouveaux montants suivant l'adaptation sont publiés dans la série «C» du Journal officiel de l'Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1027:oj#art-19