Art. 3

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 3 1.   Les quantités attribuées des États membres et de l'Islande correspondent aux niveaux d'émission définis dans la notification. Au plus tard le 15 avril 2015, chaque État membre communique au secrétariat de la convention un rapport destiné à faciliter le calcul de sa quantité attribuée, conformément aux exigences du protocole de Kyoto, de l'amendement de Doha et des décisions adoptées en vertu de ceux-ci. 2.   La Commission prépare un rapport visant à faciliter le calcul de la quantité attribuée de l'Union et un rapport visant à faciliter le calcul de la quantité attribuée conjointement à l'Union, ses États membres et l'Islande (ci-après dénommée la «quantité attribuée conjointement»), conformément aux exigences du protocole de Kyoto, de l'amendement de Doha et des décisions adoptées en vertu de ceux-ci. La Commission communique ces rapports au secrétariat de la convention au plus tard le 15 avril 2015.
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