Art. 4
En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 4
1. Toutes les unités de quantité attribuée délivrées au titre de la deuxième période d'engagement et disponibles dans le registre de l'Union après que celle-ci a satisfait à son obligation figurant à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 et après un éventuel transfert d'unités de quantité attribuée en vertu d'actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013 (ci-après dénommées l'«excédent de l'Union») sont restituées aux États membres à la fin de la deuxième période d'engagement.
2. L'excédent de l'Union est ventilé entre les États membres comme suit:
a)
un sixième de l'excédent de l'Union revient aux États membres qui ont réduit le total de leurs émissions annuelles moyennes de plus de 20 % par rapport à leur année ou période de référence en vertu du protocole de Kyoto avant la fin de la deuxième période d'engagement, proportionnellement au dépassement de leurs objectifs exprimé en tonnes;
b)
un tiers de l'excédent de l'Union revient aux États membres qui reçoivent un transfert en vertu du point a) et dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant (chiffre du PIB pour 2013, exprimé en euros au prix du marché) est inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union, proportionnellement au dépassement de leurs objectifs exprimé en tonnes;
c)
un tiers de l'excédent de l'Union revient à tous les États membres proportionnellement au total de leurs niveaux d'émission conformément au tableau 1 figurant à l'annexe I de la présente décision;
d)
un sixième de l'excédent de l'Union revient aux États membres dont le PIB par habitant (chiffre du PIB pour 2013, exprimé en euros au prix du marché) est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union, proportionnellement au total de leurs niveaux d'émission conformément au tableau 1 figurant à l'annexe I de la présente décision.
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