Art. 6
En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 6
1. Les États membres s'efforcent de déposer, en même temps que l'instrument d'acceptation de l'Union et si possible au cours du troisième trimestre de 2015, leurs instruments d'acceptation respectifs. Lors du dépôt de leurs instruments d'acceptation, les États membres communiquent, en leur nom propre, la notification au secrétariat de la convention, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.
2. Les États membres informent la Commission, avant la troisième session du groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée qui se tiendra du 8 au 13 février 2015, de leur décision d'accepter l'amendement de Doha ou, selon le cas, de la date à laquelle les procédures nécessaires pour cette acceptation devraient être menées à terme. La Commission, en coopération avec les États membres, organise le dépôt simultané de leurs instruments d'approbation ou d'acceptation respectifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1339:oj#art-6