Art. 5

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 5 1.   Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'acceptation auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, ainsi que la déclaration de compétence figurant à l'annexe II de la présente décision, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du protocole de Kyoto. 2.   Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à communiquer, au nom de l'Union, la notification au secrétariat de la convention, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.
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