Art. 16

Indépendance

En vigueur depuis le 7 août 2015
Article 16 Indépendance 1.   Les membres des comités scientifiques et les experts externes sont nommés à titre personnel. Ils ne délèguent leurs responsabilités à aucune autre personne. 2.   Les membres des comités scientifiques et les experts externes agissent de manière indépendante et au service de l’intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration d’intérêt dans laquelle ils communiquent tout intérêt susceptible de compromettre leur indépendance, ou dont on peut raisonnablement penser qu’il est susceptible de compromettre leur indépendance, en particulier toute information pertinente concernant les membres de leur famille proche. 3.   Les déclarations d’intérêt sont faites par écrit, avant la nomination en tant que membre du comité scientifique ou expert externe, et sont renouvelées chaque année. Elles sont mises à jour dès qu’un changement de circonstances l’exige. 4.   Les membres des comités scientifiques et les experts externes déclarent, à chaque réunion, tout intérêt particulier susceptible de compromettre leur indépendance, ou dont on peut raisonnablement penser qu’il est susceptible de compromettre leur indépendance eu égard aux points inscrits à l’ordre du jour. La même obligation s’applique, mutatis mutandis, lorsqu’une procédure écrite est lancée dans un des comités scientifiques.
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