Art. 1

En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article premier Les États membres établissent, publient et tiennent à jour des listes de confiance comprenant des informations sur les prestataires de services de confiance qualifiés dont ils sont responsables, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu'ils fournissent. Ces listes satisfont aux spécifications techniques énoncées à l'annexe I.
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