Art. 4
En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article 4
1. Les États membres notifient à la Commission les informations visées à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 à l'aide du modèle figurant à l'annexe II.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins deux certificats de clé publique d'exploitant du système, avec des dates de fin de validité espacées d'au minimum trois mois, qui correspondent aux clés privées pouvant être utilisées pour apposer une signature électronique ou un cachet électronique sur la version adaptée au traitement automatisé de la liste de confiance et sur la version directement lisible une fois publiée.
3. En vertu de l'article 22, paragraphe 4 du règlement (UE) no 910/2014, la Commission met à la disposition du public, par l'intermédiaire d'un canal sécurisé vers un serveur web authentifié, les informations visées aux paragraphes 1 et 2, telles que notifiées par les États membres, dans une version adaptée au traitement automatisé et sur laquelle est apposée une signature ou un cachet.
4. La Commission peut mettre à la disposition du public, par l'intermédiaire d'un canal sécurisé vers un serveur web authentifié, les informations visées aux paragraphes 1 et 2, telles que notifiées par les États membres, dans une version directement lisible portant une signature ou un cachet.
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