Art. 3

En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article 3 1.   Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014, les États membres apposent une signature électronique ou un cachet électronique, sous une forme adaptée au traitement automatisé, sur leur liste de confiance selon les spécifications techniques figurant à l'annexe I. 2.   Si un État membre publie par voie électronique une version directement lisible de sa liste de confiance, il veille à ce que cette version contienne les mêmes données que celle destinée à un traitement automatisé et il y appose sa signature électronique ou son cachet électronique conformément aux spécifications techniques établies à l'annexe I.
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