Art. 2

Emplacement de l'avertissement général et du message d'information sur les pochettes rectangulaires

En vigueur depuis le 24 sept. 2015
Article 2 Emplacement de l'avertissement général et du message d'information sur les pochettes rectangulaires 1.   Dans le cas du tabac à rouler dans des poches rectangulaires munies d'un rabat recouvrant l'ouverture («pochettes rectangulaires»), l'avertissement général et le message d'information sont imprimés sur les deux surfaces visibles quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte, comme illustré aux sections 1 et 2 de l'annexe. L'avertissement général et le message d'information sont placés contre le bord supérieur et couvrent 50 % des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés, comme illustré aux sections 1 et 2 de l'annexe. L'avertissement général est imprimé sur la surface supérieure. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 20 mai 2018, les règles suivantes s'appliquent au tabac à rouler dans des pochettes rectangulaires munies d'un rabat enveloppant constituées de polyéthylène, de polypropylène ou de matériau plastifié, comme illustré à la section 3 de l'annexe: a) le message d'information peut être placé sur la surface qui devient visible quand l'unité de conditionnement est partiellement déballée; b) l'avertissement général peut être placé sur la surface inférieure, qui devient visible quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte; c) l'intérieur du rabat, qui devient visible quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte, n'est pas imprimé ni utilisé de quelque autre façon; d) l'avertissement général et le message d'information sont placés contre le bord supérieur des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés.
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