Art. 20
Projets ou programmes ad hoc de catégorie B (prévoyant une option de participation) et budgets ad hoc correspondants
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 20
Projets ou programmes ad hoc de catégorie B (prévoyant une option de participation) et budgets ad hoc correspondants
1. Un ou plusieurs États membres participants peuvent informer le comité directeur de leur intention de mettre en place un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l'Agence et, le cas échéant, d'établir le budget ad hoc correspondant, en indiquant également la valeur ajoutée attendue de l'Agence. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé et, s'il y a lieu, des données relatives aux ressources humaines affectées à ce projet ou programme, ainsi que des contributions possibles de tiers.
2. Dans le but d'accroître au maximum les possibilités de coopération, tous les États membres participants sont informés de ce projet ou programme ad hoc en temps utile, y compris des conditions d'une extension de la participation, de manière que tout État membre participant puisse faire part de son souhait de s'y associer. En outre, le ou les auteurs du projet ou programme s'efforceront d'y rallier autant d'États membres que possible. La participation sera déterminée au cas par cas par les auteurs.
3. Le projet ou programme ad hoc est alors considéré comme un projet ou programme de l'Agence, sauf si le comité directeur en décide autrement dans un délai d'un mois après réception des informations visées au paragraphe 1.
4. Tout État membre participant qui, à un stade ultérieur, souhaite participer au projet ou programme ad hoc notifie son intention aux États membres contributeurs. Dans un délai de deux mois suivant la réception de ladite notification, les États membres contributeurs se prononcent d'un commun accord sur la participation de l'État membre concerné, en tenant dûment compte des conditions fixées au moment où les États membres participants sont informés du projet ou programme.
5. Les États membres contributeurs prennent les décisions nécessaires à la mise en place et à la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc ainsi que, le cas échéant, à l'établissement du budget correspondant. Lorsque l'Union contribue à un tel projet ou programme, la Commission prend part aux décisions visées au présent paragraphe, en pleine conformité avec les procédures décisionnelles applicables au budget général de l'Union. Les États membres contributeurs tiennent le comité directeur dûment informé, le cas échéant, de l'évolution du projet ou programme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1835:oj#art-20