Art. 21

Portée des projets ou programmes ad hoc de l'Agence et budgets ad hoc correspondants

En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 21 Portée des projets ou programmes ad hoc de l'Agence et budgets ad hoc correspondants 1.   Dans le cadre de la mission, des fonctions et des tâches de l'Agence, telle qu'elles sont définies aux articles 2 et 5 respectivement, et sous réserve de l'approbation des projets et programmes ad hoc conformément aux articles 19 et 20, les activités de l'Agence peuvent notamment porter sur: a) des acquisitions par voie de marchés publics, réalisées conformément aux règles de l'Union pertinentes qui régissent l'attribution de marchés publics; b) des subventions, octroyées conformément aux dispositions et règles financières visées à l'article 18. 2.   Les budgets ad hoc correspondant à des projets et programmes de l'Agence et gérés conformément à l'article 17 prévoient, le cas échéant, des crédits destinés à couvrir: a) les coûts liés aux engagements juridiques visés au paragraphe 1; b) les coûts visés à l'article 13, paragraphe 3, point a) i), dans la mesure où ces coûts sont directement générés par la gestion des projets et programmes ad hoc concernés.
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