Art. 2

Importation d'animaux vivants et de produits animaux

En vigueur depuis le 20 oct. 2015
Article 2 Importation d'animaux vivants et de produits animaux 1.   Les États membres autorisent l'importation dans l'Union des lots d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré avant leur départ de Nouvelle-Zélande et établi conformément à l'un des modèles suivants: a) lorsque l'équivalence a été établie pour les mesures de santé animale ou publique et a été enregistrée à l'annexe V de l'accord sous le statut «Oui (1)», le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe I de la présente décision, complété, s'il y a lieu, par les attestations supplémentaires pertinentes conformément: i) aux conditions particulières visées à l'annexe V, section 5, chapitre 28, de l'accord; ii) aux conditions particulières visées à l'annexe II de la présente décision; iii) aux conditions particulières visées à l'annexe V, section 5, sous-chapitre 29.B de l'accord; iv) aux garanties de traitement sans cruauté au moment de la mise à mort équivalant au moins à celles prévues au règlement (CE) no 1099/2009; b) lorsque l'équivalence n'a pas été établie et que les exigences en matière de certification sont énoncées dans la législation de l'Union, le modèle de certificat sanitaire figurant dans la législation de l'Union applicable aux certificats vétérinaires à l'importation. 2.   Dans l'attente de l'adoption par l'Union d'exigences harmonisées en matière d'importation de certains animaux vivants et de certains produits animaux, les exigences sanitaires nationales en vigueur dans les États membres restent applicables à l'importation de ces animaux vivants et produits animaux. 3.   Les certificats sanitaires établis conformément au modèle visé au paragraphe 1, point a), peuvent être délivrés après le départ de Nouvelle-Zélande du lot d'animaux vivants et de produits animaux lorsque l'équivalence des systèmes de certification est enregistrée à l'annexe V, chapitre 27, de l'accord, à condition qu'ils fassent référence au document d'éligibilité (DE) approprié et à la date de délivrance de celui-ci et qu'ils soient fournis au poste d'inspection frontalier à l'arrivée du lot.
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