Art. 4
En vigueur depuis le 21 oct. 2015
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Luxembourg communique à la Commission les informations concernant la méthode utilisée pour le calcul du montant exact de l'aide.
2. Le Luxembourg tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Il transmet immédiatement, à la demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à la présente décision.
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