Art. 10

Durée de l'accord préalable obtenu

En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article 10 Durée de l'accord préalable obtenu 1.   L'accord préalable de la BCE en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 se limite aux tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice suivant celui au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l'accord a été notifiée à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle. 2.   Lorsqu'il s'agit d'une première demande, l'accord est donné pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l'accord a été notifiée à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice suivant. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des notifications adressées après l'entrée en vigueur de la présente décision.
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