Art. 1
En vigueur depuis le 30 nov. 2015
Article premier
1. Aux fins de la mise en œuvre de certains éléments de sa stratégie, l'Union apporte son soutien à l'OIAC et au mécanisme d'enquête conjoint en contribuant aux coûts liés à leurs activités en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies dont l'objectif général est le suivant: identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la mission d'établissement des faits de l'OIAC détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne.
2. Afin d'atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, l'Union soutient les projets suivants:
a)
des missions spéciales de l'OIAC en République arabe syrienne, y compris des activités liées à la Mission d'établissement des faits menées à l'appui du mécanisme d'enquête conjoint dans son analyse des allégations relatives à l'utilisation comme armes de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique;
b)
le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU, y compris sa création et sa capacité à commencer pleinement ses activités en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Une description détaillée des projets figure à l'annexe.
Historique des versions
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