Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2015
Article 2
1. Le haut représentant assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC et au bureau des affaires de désarmement en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint. Ceux-ci s'acquittent de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:2215:oj#art-2