Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:
1)
les «marchés» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre la BCE et un ou plusieurs fournisseurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
2)
les «marchés de fournitures» sont des marchés ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un «marché de fournitures»;
3)
les «marchés de services» sont des marchés autres que ceux visés au point 2) ayant pour objet la fourniture de prestations de services. Un marché ayant pour objet des services comportant des activités qui ne sont qu'accessoires par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché de services;
4)
les «marchés de travaux» sont des marchés autres que ceux visés aux points 2) et 3) ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution, de travaux. Un «ouvrage» est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
5)
les «contrats de concession» sont des contrats ayant pour objet soit la fourniture de services, soit l'exécution de travaux, dont la contrepartie consiste principalement en une autorisation accordée par la BCE d'exploiter ces travaux ou de fournir des services à des tiers;
6)
les «livrables» sont les travaux à réaliser, les services ou les produits à fournir dans le cadre d'un marché;
7)
le «partenariat d'innovation» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer et dans laquelle la BCE met en place un partenariat avec un ou plusieurs des candidats admis, dans le but de développer et d'acheter des produits, services ou travaux innovants;
8)
un «système d'acquisition dynamique» est un processus d'acquisition entièrement électronique pour l'achat de biens d'usage courant dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de la BCE;
9)
l'«accord-cadre» est un accord conclu entre la BCE et un ou plusieurs fournisseurs ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés spécifiques à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;
10)
le «fournisseur» désigne toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
11)
un «candidat» est un fournisseur qui a soumis une candidature pour participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation;
12)
un «soumissionnaire» est un fournisseur qui a présenté une offre;
13)
les «marchés de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets» sont des marchés relatifs aux travaux théoriques ou à l'expérimentation pratique, l'analyse ou la recherche, effectués sous contrôle, soit:
—
pour acquérir de nouvelles connaissances, ou mettre au point des matériels nouveaux ou améliorés, des procédés de fabrication ou dispositifs utiles pour la création, la production, le transport, l'émission, l'authentification et la destruction des billets en euros, y compris le matériel de création), ou
—
pour lancer la fabrication des matériels, produits ou dispositifs, ou améliorer les matériels, produits ou dispositifs utiles pour la création, la production, le transport, l'émission, l'authentification et la destruction des billets en euros (y compris le matériel de création).
Les marchés de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets ne comprennent pas les marchés concernant l'impression pilote des billets en euros;
14)
la «procédure ouverte» est une procédure dans laquelle tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;
15)
la «procédure restreinte» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer mais dans laquelle seuls les candidats invités par la BCE peuvent présenter une offre;
16)
la «procédure négociée» est une procédure dans laquelle la BCE consulte les fournisseurs de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;
17)
le «dialogue compétitif» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer et dans laquelle la BCE conduit un dialogue avec les candidats admis, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins;
18)
une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix revus à la baisse et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui a lieu après une première évaluation complète des offres ayant permis leur classement selon des méthodes d'évaluation automatique;
19)
une «invitation à soumissionner» est une invitation adressée aux candidats ou fournisseurs à présenter une offre et précisant la procédure, les besoins de la BCE et les conditions et modalités contractuelles;
20)
le terme «jours» signifie jours calendaires;
21)
«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
22)
l'«appel à manifestations d'intérêt» est une procédure visant à établir une liste de fournisseurs appropriés qui peuvent être invités à participer à des procédures de passation de marchés.
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