Art. 2
Champ d'application
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 2
Champ d'application
1. La BCE soumissionne les marchés de fournitures, de services, de travaux et de concession pour son propre compte conformément à la présente décision.
2. Conformément à la présente décision, la BCE peut également mettre en œuvre des procédures d'appel d'offres conjointes pour son propre compte et pour celui d'une ou plusieurs banques centrales nationales (BCN) et/ou institutions et organismes de l'Union et/ou organisations internationales. Dans ces cas, la BCE précise dans les documents de passation de marché: a) quels autres pouvoirs adjudicateurs participent à la procédure d'appel d'offre et b) la structure envisagée des relations contractuelles.
3. La présente décision ne s'applique pas:
a)
aux accords de coopération
i)
entre la BCE et les BCN dans le cadre de l'accomplissement de missions de service public de l'Eurosystème ou du SEBC; ou
ii)
entre la BCE et d'autres institutions et organes de l'Union, des organisations internationales ou des organismes publics dans le cadre de l'accomplissement de missions de service public;
dans le cas où la coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public, notamment la réalisation d'objectifs communs non commerciaux et lorsque les parties réalisent moins de 20 % des activités concernées sur le marché concurrentiel;
b)
aux procédures de passation de marchés auxquelles la BCE participe et qui sont organisées par: i) des institutions et organes de l'Union; ii) des organisations internationales; ou iii) des organismes publics, à condition, dans chaque cas, que les règles régissant ces procédures de passation de marchés soient conformes aux principes généraux du droit de l'Union des marchés publics;
c)
à l'approvisionnement en billets, qui est régi par l'orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/44) (8);
d)
à l'émission, l'achat, la vente ou le transfert de titres ou d'autres instruments financiers et services financiers liés à ces opérations;
e)
à l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou de droits sur ces biens;
f)
aux contrats d'emploi entre la BCE et son personnel conclus conformément aux conditions d'emploi de la BCE;
g)
aux services d'arbitrage et de conciliation;
h)
aux services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à la BCE pour son usage propre et pour autant que la prestation de services soit rémunérée par la BCE;
i)
aux marchés concernant les temps de diffusion et la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels et radiophoniques;
j)
aux marchés relatifs à la représentation légale de la BCE au cours ou en vue de la préparation de procédures judiciaires ou arbitrales et aux marchés portant sur les services exclusivement fournis par des notaires, administrateurs légaux et fonctionnaires de justice;
k)
aux services publics de transport de voyageurs par voie ferrée ou par métro.
4. La présente décision ne s'applique pas aux marchés passés entre la BCE et une personne morale soumise au droit privé ou au droit public sur laquelle la BCE exerce un contrôle semblable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, si plus de 80 % des activités de la personne morale consistent en l'accomplissement de missions confiées par la BCE et s'il n'existe pas de participation directe majoritaire aux capitaux privés garantissant le contrôle de cette personne morale.
5. À titre exceptionnel, la BCE peut mener des procédures visant à sélectionner des personnes physiques disposées à siéger comme membres de hauts comités consultatifs et aider la BCE dans l'accomplissement de ses missions. Ces experts perçoivent une indemnité forfaitaire préalablement définie qui n'excède pas, par expert, le seuil figurant à l'article 4, paragraphe 3, alinéa a). Ils sont sélectionnés au regard de leur compétence professionnelle, à l'aide de critères de sélection conformes aux principes généraux énoncés à l'article 3. La BCE peut adopter une décision spécifique pour définir la procédure et les conditions de sélection de manière plus détaillée.
6. La présente décision s'applique aux marchés suivants directement subventionnés par la BCE à raison de plus de 50 %:
a)
les marchés portant sur des travaux dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 4, paragraphe 3, pour les marchés de travaux et dont l'objet concerne des activités de génie civil ou la construction de bâtiments destinés à un usage administratif, sportif, médical, récréatif ou scolaire et universitaire;
b)
les contrats de service correspondant à un marché de travaux visé au point a) dont la valeur hors TVA est égale ou dépasse le seuil fixé à l'article 4, paragraphe 3, pour les contrats de maintenance.
La BCE veille à ce que de tels marchés soient attribués conformément à la présente décision, y compris lorsque ces marchés sont attribués par une autre entité ou lorsqu'ils sont attribués par la BCE pour le compte d'une autre entité.
7. Les marchés mixtes dont le champ d'application englobe des livrables relevant de différents types de marchés sont attribués conformément aux règles et dispositions applicables au livrable qui constitue l'objet principal du marché. L'objet principal d'un marché mixte se définit par le livrable ayant la valeur estimée la plus élevée, sauf circonstances particulières exigeant qu'un autre livrable, du fait de ses propriétés spécifiques, constitue l'objet principal du marché.
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