Art. 22

Appel à manifestations d'intérêt

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 22 Appel à manifestations d'intérêt 1.   La BCE peut recourir à un appel à manifestations d'intérêt si elle a l'intention de passer plusieurs marchés ayant le même objet ou un objet similaire. Sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées au présent article, la procédure suit les règles de la procédure restreinte fixées à l'article 11. 2.   En vue de l'établissement d'une liste de fournisseurs appropriés, la BCE publie au Journal officiel un avis de marché qui précise au moins l'objet des marchés à passer, leur durée, les critères d'éligibilité et de sélection, ainsi que le délai de réception à respecter pour que les candidatures soient prises en considération lors de l'établissement d'une liste de fournisseurs appropriés. 3.   La liste est valable pour une période maximale de quatre ans à compter de la date d'envoi de l'avis de marché au Journal officiel. Tout fournisseur peut, à tout moment, déposer une demande d'inscription sur la liste jusqu'à trois mois avant son expiration. La demande est accompagnée des documents indiqués dans l'avis de marché. Les fournisseurs soumettent leur demande dans les délais précisés dans l'avis de marché. 4.   À la suite de la réception des candidatures, la BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les candidatures au regard des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE inscrit sur la liste tous les candidats satisfaisant aux critères d'éligibilité et de sélection. Elle leur notifie dans les plus brefs délais leur inscription ou non sur la liste. 5.   Les fournisseurs inscrits sur la liste informent la BCE dans un délai raisonnable de toute modification affectant leur éligibilité ou leur capacité à exécuter le marché. En outre, s'ils le jugent nécessaire, les fournisseurs inscrits sur la liste peuvent fournir à la BCE tout document mis à jour ou complémentaire. 6.   Lorsque la BCE a l'intention de passer un marché dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, elle invite le nombre requis de fournisseurs inscrits sur la liste, si possible, à présenter une offre conformément à la procédure décrite à l'article 35. La BCE invite les fournisseurs dont les offres remplissent le mieux les critères de sélection énoncés dans l'avis de marché eu égard au marché à passer. 7.   Lorsque la BCE a l'intention de passer un marché dont la valeur estimée égale ou dépasse les seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, elle publie au Journal officiel un avis de marché simplifié qui décrit l'étendue de ce marché particulier. Les fournisseurs intéressés qui ne sont pas encore inscrits sur la liste peuvent présenter une candidature pour être inscrits dans le délai précisé dans l'avis de marché simplifié, qui est au moins de quinze jours à compter de la date d'envoi à la publication de l'avis de marché simplifié. À la suite de l'évaluation des candidatures reçues, la BCE invite au moins cinq fournisseurs appropriés inscrits sur la liste à présenter une offre, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de fournisseurs. La BCE sélectionne les fournisseurs dont les offres remplissent le mieux les critères de sélection énoncés dans l'avis de marché eu égard au marché à passer. L'article 11, paragraphes 4 et 5, s'applique en conséquence. 8.   Dans les cas décrits aux paragraphes 6 et 7, la BCE peut demander aux fournisseurs inscrits sur la liste de fournir les informations et documents actualisés prouvant leur respect des critères d'éligibilité et de sélection.
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