Art. 25

Spécifications

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 25 Spécifications 1.   La BCE définit les spécifications techniques dans les documents de passation de marché conformément à la loi applicable et aux normes techniques. 2.   Les spécifications peuvent ne concerner qu'un produit spécifique, une source ou un processus de production dans les cas où il n'est pas possible de fournir une description générale suffisamment précise de l'objet du marché et lorsque les candidats peuvent proposer d'autres produits équivalents. 3.   La BCE précise les pièces, telles que les labels, les certificats et les évaluations de conformité, notamment les certificats environnementaux, demandées aux candidats pour prouver leur respect des spécifications. De telles pièces doivent pouvoir être obtenues en toute transparence. D'autres pièces sont acceptées lorsqu'elles sont techniquement équivalentes. 4.   Les spécifications et les pièces demandées sont nécessaires et proportionnées afin de remplir les objectifs de l'appel d'offres et elles reposent sur des considérations objectives et non discriminatoires afin de parer à toute entrave injustifiée à la concurrence. 5.   La BCE peut autoriser la présentation de variantes s'écartant des spécifications. Dans ce cas, elle fournit des informations claires sur le champ d'application autorisé des variantes, sur les exigences de forme et de fond applicables aux variantes et sur les méthodes de comparaison de la valeur des offres principales et des variantes.
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