Art. 30
Éligibilité des candidats et soumissionnaires
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 30
Éligibilité des candidats et soumissionnaires
1. Sous réserve des paragraphes suivants, toute personne physique ou morale résidant ou établie dans l'Union peut participer aux procédures d'appel d'offres. Les procédures d'appel d'offres sont également ouvertes aux mêmes conditions à toute personne physique ou morale résidant ou située dans un pays ayant ratifié l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce ou ayant conclu avec l'Union un accord bilatéral sur les marchés dans les conditions énoncées dans ces accords. Les fournisseurs d'autres pays peuvent être admis à participer à la seule discrétion de la BCE.
2. Des groupements temporaires de fournisseurs peuvent participer aux procédures d'appel d'offres dans les conditions énoncées dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner. La BCE peut exiger des groupements temporaires de fournisseurs l'adoption d'une forme juridique spécifique si le marché leur est attribué, si cette forme est nécessaire à la bonne exécution du marché. Les participants à un groupement temporaire sont solidairement responsables de l'exécution du marché.
3. Les candidats et les soumissionnaires ne présentent qu'une seule candidature ou une seule offre. La BCE peut exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui présentent une candidature ou une offre distincte et qui:
a)
appartiennent au même groupe d'entreprises liées qu'un autre candidat ou soumissionnaire;
b)
font partie d'un groupement temporaire constitué avec d'autres candidats ou soumissionnaires; ou
c)
offrent de sous-traiter à un autre candidat ou soumissionnaire une partie substantielle du marché à passer;
lorsque des indices portent à croire qu'ils ont reçu des informations concernant la candidature ou l'offre préparée par un autre candidat ou soumissionnaire ou lorsque la présentation de candidatures ou d'offres multiples fausse la libre concurrence entre les candidats ou soumissionnaires.
4. La BCE exclut de la participation les candidats ou soumissionnaires qui, eux-mêmes ou leur hiérarchie, ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par jugement définitif pour avoir participé à une organisation criminelle, pour corruption, fraude, infractions terroristes ou financement du terrorisme, blanchiment de capitaux, pour travail des enfants ou traite des êtres humains mentionnés à l'article 57, paragraphe 1 de la directive 2014/24/UE, ou pour toute autre activité illégale qui compromet les intérêts financiers de l'Union, de la BCE ou des BCN.
5. La BCE peut à tout moment exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui:
a)
sont en faillite, en liquidation, font l'objet d'une procédure de redressement ou se trouvent dans toute autre situation analogue prévue par la législation ou règlementation nationale;
b)
ont commis une faute professionnelle grave remettant en question leur intégrité;
c)
ont manqué à leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement de leurs impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays où le marché doit être exécuté;
d)
ont montré des défaillances importantes ou persistantes dans l'exécution d'un autre marché public ou dans le respect de leurs obligations au regard du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail;
e)
font eux-mêmes, leur direction, personnel ou agents, l'objet d'un conflit d'intérêts auquel il ne peut être remédié par des moyens moins intrusifs;
f)
se sont rendus gravement coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par la BCE; ou
g)
contactent d'autres candidats ou soumissionnaires aux fins de restreindre la concurrence ou de tenter d'influencer indûment la prise de décision dans la procédure de passation de marché.
6. Les candidats ou soumissionnaires certifient qu'ils ne sont pas dans l'une des situations énumérées aux paragraphes 4 et 5 et fournissent les pièces probantes précisées dans l'avis de marché ou l'invitation à soumissionner. Si de telles circonstances surviennent au cours de la procédure, le candidat ou soumissionnaire concerné en informe la BCE sans délai. Les candidats ou soumissionnaires peuvent soumettre des preuves justifiant leur éligibilité malgré l'existence de motifs d'exclusion.
7. Lorsqu'un candidat ou une entreprise liée au candidat a participé à la préparation d'une procédure de passation de marché, par exemple en donnant des conseils sur la stratégie de passation de marché ou en établissant des spécifications, la BCE prend les mesures adéquates pour garantir une concurrence loyale et l'égalité d'information entre les candidats. Pour garantir ces objectifs, la BCE peut exclure le candidat ou l'entreprise de la procédure. Avant d'être exclu, le candidat ou l'entreprise a la possibilité de prouver que le rôle joué antérieurement ne fausse pas la concurrence.
8. La BCE peut exclure de la participation à toute procédure d'appel d'offre future un candidat ou un soumissionnaire se trouvant dans l'une des situations décrites aux paragraphes 4 et 5 pour une durée raisonnable. La BCE prononce l'exclusion et en fixe la durée selon le principe de proportionnalité, en tenant compte notamment a) de la gravité du délit, du comportement, de la violation ou de la mise en faillite; b) du temps écoulé depuis que le délit, le comportement, la violation ou la mise en faillite a été commis ou s'est produit; c) de sa durée et de toute répétition du délit, du comportement, de la violation ou de la mise en faillite; d) de l'intention ou du degré de négligence du fournisseur concerné, ainsi que e) des mesures mises en place par celui-ci pour éviter la commission de délits, comportements ou mises en faillite similaires à l'avenir. La durée d'exclusion n'excède pas dix ans à compter de la date où elle est notifiée au fournisseur. Avant de décider d'exclure un fournisseur, la BCE lui donne la possibilité d'exprimer son point de vue, à moins que les faits justifiant l'exclusion ne soient énoncés dans un jugement définitif. La BCE informe le fournisseur par écrit de sa décision et des principaux motifs.
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