Art. 32

Critères d'attribution

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 32 Critères d'attribution 1.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. 2.   Sauf disposition contraire dans la présente décision, l'offre la plus avantageuse économiquement est déterminée au choix selon: — le prix ou les coûts uniquement, — le meilleur rapport qualité-prix, ou — la qualité uniquement, le prix ou le coût pertinent des produits, travaux et services faisant l'objet de l'appel d'offres étant fixé. 3.   L'élément prix ou coût tient compte, dans la mesure de son utilité, des coûts du cycle de vie tels que les coûts associés à l'acquisition, l'utilisation, la maintenance et la fin de vie des produits, travaux et services. Les coûts associés aux externalités environnementales liés aux produits, travaux et services pendant leur cycle de vie peuvent également être pris en considération. Les prix et coûts ne sont pris en considération que s'ils peuvent être déterminés et vérifiés. 4.   Le meilleur rapport qualité-prix est évalué à partir de critères incluant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou des aspects sociaux liés à l'objet du marché, comme: a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, ainsi que la commercialisation et ses conditions; b) la structure organisationnelle, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une incidence significative sur le niveau d'exécution du marché; ou c) le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution. 5.   Tous les critères d'attribution sont liés à l'objet du marché qui peut inclure les différentes phases du cycle de vie des produits, travaux ou services faisant l'objet de l'appel d'offres comme leurs procédés de production, leur approvisionnement ou leur commercialisation. 6.   L'avis de marché ou l'invitation à soumissionner, ou, dans le cas d'un dialogue compétitif, le document descriptif, précise la manière dont est déterminée l'offre économiquement la plus avantageuse conformément au paragraphe 2.
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