Art. 33
Offres anormalement basses
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 33
Offres anormalement basses
1. La BCE demande par écrit des précisions sur le prix ou les coûts proposés dans les offres paraissant anormalement basses par rapport aux produits, travaux ou services proposés. Ces précisions peuvent concerner notamment:
a)
l'économie du procédé de fabrication des produits ou de la prestation de services ou du procédé de construction;
b)
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;
c)
l'originalité des livrables proposés dans l'offre;
d)
le respect des dispositions du droit de l'environnement, de la sécurité sociale et du travail en vigueur dans le pays où les livrables sont produits, fournis ou approvisionnés; et
e)
la possibilité du soumissionnaire d'obtenir une aide d'État.
2. Après examen des renseignements fournis par le soumissionnaire, la BCE peut rejeter les offres anormalement basses notamment dans les cas suivants:
—
lorsque les renseignements fournis par le soumissionnaire ne suffisent pas pour expliquer le bas niveau du prix ou des coûts,
—
lorsque l'offre et les renseignements complémentaires fournis ne permettent pas de garantir suffisamment la bonne exécution du marché, ou
—
lorsque le soumissionnaire a obtenu une aide d'État, à moins que le soumissionnaire ne soit en mesure de prouver, dans un délai raisonnable fixé par la BCE, que l'aide a été octroyée légalement conformément aux procédures et décisions précisées par les règles de l'Union en matière d'aides d'État.
3. La BCE rejette les offres anormalement basses en raison du non-respect des dispositions du paragraphe 1, point d).
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