Art. 5

Calcul de la valeur estimée d'un marché

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 5 Calcul de la valeur estimée d'un marché 1.   Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par la BCE, y compris pour toute forme d'option et reconductions énoncée dans l'avis de marché. Le calcul inclut les coûts accessoires, notamment le paiement de primes, les taxes, intérêts, commissions, frais de voyage et de logement, ainsi que les prix, paiements et toute autre forme de rémunération des candidats ou soumissionnaires. 2.   L'estimation est valide au moment auquel la BCE arrête le type de procédure de passation de marchés à appliquer. 3.   Aucun marché ne peut être divisé en vue d'éviter l'application des procédures prévues dans la présente décision. Le calcul de la valeur estimée du marché n'est pas effectué en vue d'éviter l'application des procédures définies au chapitre II ou à l'article 35. 4.   Le calcul de la valeur estimée des marchés de travaux prend en compte le montant total des coûts liés à la réalisation de l'ouvrage, y compris la valeur des produits nécessaires à la réalisation des travaux et mis à la disposition de l'entrepreneur par la BCE. Les coûts liés à la conception et à la planification de l'ouvrage sont également inclus s'ils s'inscrivent dans le cadre du marché de travaux. 5.   Pour les marchés de fourniture continue de produits et de services, la valeur à prendre comme base de calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante: a) dans l'hypothèse de marchés à durée déterminée: la valeur totale pour toute leur durée; b) dans l'hypothèse de marchés à durée indéterminée: la valeur mensuelle multipliée par 48. 6.   Dans le cas de marchés de fournitures, de services ou de travaux successifs analogues, le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur la valeur globale réelle des contrats successifs passés au cours des douze mois précédents. L'estimation tient compte de tous les changements de quantité ou de valeur devant survenir au cours des douze mois suivant l'exécution du contrat initial. 7.   Si le marché est divisé en plusieurs lots, ou si plusieurs marchés devant être passés sont étroitement liés et ont le même objectif, la valeur totale de tous les lots ou de chacun des marchés est prise en considération. Si la valeur totale égale ou dépasse les seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, les procédures arrêtées au chapitre II de la présente décision s'appliquent à tous les lots et marchés. La BCE peut néanmoins recourir à la procédure prévue à l'article 35 ou, le cas échéant, à l'article 37 pour les lots et marchés particuliers dont la valeur estimée est inférieure à 80 000 EUR, hors TVA, pour les marchés de fournitures et de services, et inférieure à 1 million d'EUR, hors TVA, pour les marchés de travaux, à condition que la valeur totale estimée de l'ensemble des lots attribués conformément aux procédures prévues aux articles 35 et 37 n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de l'ensemble des lots. 8.   La valeur des partenariats d'innovation est calculée selon la valeur estimée maximale hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des produits, des services ou des travaux qui doivent être élaborés et achetés à la fin du partenariat envisagé. 9.   La valeur des contrats-cadres et des systèmes d'acquisition dynamique est calculée sur la base de la valeur maximale estimée, hors TVA, de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
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