Art. 2

Certificat phytosanitaire

En vigueur depuis le 17 mars 2016
Article 2 Certificat phytosanitaire 1.   Le bois spécifié est accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré au Canada, conformément à l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/29/CE, certifiant l'absence d'organismes nuisibles après inspection. 2.   Le certificat phytosanitaire comprend à la rubrique «Déclaration supplémentaire» les éléments suivants: a) la mention «Conforme aux exigences de l'Union européenne énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2016/412 de la Commission»; b) le ou les numéros de lots; c) le nom de la ou des installations agréées au Canada.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2016:412:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil