Art. 2
Certificat phytosanitaire
En vigueur depuis le 17 mars 2016
Article 2
Certificat phytosanitaire
1. Le bois spécifié est accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré au Canada, conformément à l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/29/CE, certifiant l'absence d'organismes nuisibles après inspection.
2. Le certificat phytosanitaire comprend à la rubrique «Déclaration supplémentaire» les éléments suivants:
a)
la mention «Conforme aux exigences de l'Union européenne énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2016/412 de la Commission»;
b)
le ou les numéros de lots;
c)
le nom de la ou des installations agréées au Canada.
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