Art. 11

Points d'entrée des fruits spécifiés

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 11 Points d'entrée des fruits spécifiés 1.   Les fruits spécifiés sont introduits par des points d'entrée désignés par l'État membre dans lequel ceux-ci sont situés. 2.   Les États membres notifient suffisamment à l'avance aux autres États membres, à la Commission et aux pays tiers concernés les points d'entrée désignés et le nom et l'adresse de l'organisme officiel de chaque point d'entrée.
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