Art. 9
Certificats phytosanitaires
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 9
Certificats phytosanitaires
1. Les fruits spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Le certificat phytosanitaire comprend les éléments suivants sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
a)
une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production soumis, au moment approprié, à des traitements adéquats contre Phyllosticta citricarpa;
b)
une mention indiquant qu'une inspection visuelle officielle appropriée a été réalisée lors du conditionnement et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé, au cours de cette inspection, sur les fruits spécifiés récoltés dans le champ de production;
c)
les termes «fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus».
2. Le certificat phytosanitaire comprend le numéro d'identification du conteneur et le numéro unique de l'étiquette apposée sur l'emballage individuel tel que visé à l'article 17.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2016:715:oj#art-9