Art. 9

Certificats phytosanitaires

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 9 Certificats phytosanitaires 1.   Les fruits spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Le certificat phytosanitaire comprend les éléments suivants sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»: a) une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production soumis, au moment approprié, à des traitements adéquats contre Phyllosticta citricarpa; b) une mention indiquant qu'une inspection visuelle officielle appropriée a été réalisée lors du conditionnement et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé, au cours de cette inspection, sur les fruits spécifiés récoltés dans le champ de production; c) les termes «fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus». 2.   Le certificat phytosanitaire comprend le numéro d'identification du conteneur et le numéro unique de l'étiquette apposée sur l'emballage individuel tel que visé à l'article 17.
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