Art. 8
Introduction et circulation, sur le territoire de l'Union, de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 8
Introduction et circulation, sur le territoire de l'Union, de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus
1. Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 d), de la directive 2000/29/CE, les agrumes spécifiés originaires du Brésil, d'Afrique du Sud ou d'Uruguay, destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, ne sont introduits et ne circulent sur le territoire de l'Union que conformément aux articles 9 à 17 de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des exigences prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, de la directive 2000/29/CE.
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