Art. 8

Introduction et circulation, sur le territoire de l'Union, de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 8 Introduction et circulation, sur le territoire de l'Union, de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus 1.   Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 d), de la directive 2000/29/CE, les agrumes spécifiés originaires du Brésil, d'Afrique du Sud ou d'Uruguay, destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, ne sont introduits et ne circulent sur le territoire de l'Union que conformément aux articles 9 à 17 de la présente décision. 2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des exigences prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, de la directive 2000/29/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2016:715:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil