Art. 6
Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay dans l'Union
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 6
Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay dans l'Union
1. Les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (5). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa.
2. Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des inspections visées au paragraphe 1, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen d'essais réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes.
3. Si la présence de Phyllosticta citricarpa est confirmée, l'entrée dans l'Union du lot d'où provient l'échantillon est refusée.
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