Art. 7

Exigences en matière de traçabilité

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 7 Exigences en matière de traçabilité À des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont introduits dans l'Union que s'ils remplissent les conditions suivantes: a) le champ de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spécifiés ont été officiellement enregistrés à cet effet; b) durant leur transport du champ de production au point d'entrée dans l'Union, les fruits spécifiés sont accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation nationale de protection des végétaux; c) dans le cas des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay, en plus des points a) et b), des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.
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