Art. 10
Exigences en matière de traçabilité et circulation des fruits spécifiés dans le pays tiers d'origine
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 10
Exigences en matière de traçabilité et circulation des fruits spécifiés dans le pays tiers d'origine
À des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont introduits dans l'Union que s'ils proviennent d'un lieu de production enregistré officiellement et que le transport de ces fruits du lieu de production au point d'exportation dans l'Union a été enregistré officiellement. Le code de l'unité de production enregistrée est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
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