Art. 10
Avis sur les produits soumis à essai
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 10
Avis sur les produits soumis à essai
1. Dans le cas où le panel est appelé à donner un avis sur un produit soumis à essai, le président du panel en informe tous les membres. Il peut désigner un rapporteur parmi les membres pour coordonner l'examen d'un produit particulier. Le président soumet un rapport final à la Commission et, le cas échéant, à l'État membre requérant.
2. Lorsque le panel l'estime nécessaire à la formulation d'un avis, il sollicite la contribution du groupe technique établi conformément à l'article 12. Dans la formulation de son avis, le panel prend en considération les informations et les données obtenues du groupe technique. Il peut également tenir compte de toute autre information à sa disposition qu'il juge fiable et pertinente, y compris des informations résultant des obligations de déclaration au titre de l'article 5 de la directive 2014/40/UE.
3. En ce qui concerne les données et les informations fournies par le groupe technique, le panel doit, en particulier:
a)
vérifier si le groupe technique a respecté les règles et les normes scientifiques applicables;
b)
évaluer les données et informations, notamment pour déterminer si elles sont suffisantes pour parvenir à une conclusion ou si des données et des informations supplémentaires sont nécessaires;
c)
demander au groupe technique les précisions qui peuvent être nécessaires pour parvenir à une conclusion.
4. Si le panel considère que les données ou informations sont insuffisantes ou a des doutes quant à savoir si les règles et normes applicables ont été respectées, il consulte la Commission et, le cas échéant, l'État membre requérant. En cas de besoin, le panel peut demander au groupe technique de recommencer certains essais en tenant compte des observations du panel.
5. Si le panel estime que les règles et normes applicables ont été respectées, y compris, le cas échéant, en suivant la procédure prévue au paragraphe 4, et que les données et les informations sont suffisantes pour parvenir à une conclusion, il rend un avis conformément au paragraphe 2.
6. Le panel remet son avis à la Commission et à tout État membre demandeur dans les trois mois suivant la date de la réception de la demande ou pour une date convenue avec la Commission ou l'État membre requérant.
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