Art. 12

Groupe technique d'évaluateurs sensoriels et chimiques

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 12 Groupe technique d'évaluateurs sensoriels et chimiques 1.   Un groupe technique d'évaluateurs sensoriels et chimiques (ci-après le «groupe technique») est constitué pour fournir au panel une évaluation des propriétés sensorielles et, le cas échéant, chimiques du produit soumis à essai dans le cadre de la procédure prévue à l'article 10. Le groupe technique est composé: a) de deux personnes qualifiées sélectionnées sur la base de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur expérience de l'analyse sensorielle, qui seront chargées du recrutement, de la formation et de la supervision des évaluateurs sensoriels; b) d'évaluateurs sensoriels recrutés sur la base de leur capacité de discrimination olfactive et de leur capacité de percevoir, d'analyser et d'interpréter des odeurs, et qui ont atteint l'âge de la majorité tel que défini dans la législation nationale applicable; et c) de deux personnes sélectionnées sur la base de leurs connaissances et compétences dans le domaine de l'analyse chimique et en laboratoire, qui seront chargées de l'analyse chimique des produits soumis à essai. 2.   Une procédure de marché public est établie pour la sélection du contractant chargé de la mise en place du groupe technique. Le contractant dispose du matériel et des compétences techniques minimaux tels que spécifiés dans l'appel d'offres et inclut les personnes visées au paragraphe 1, points a) et c). L'appel d'offres et les documents contractuels associés spécifient que le groupe technique a l'obligation d'agir en toute indépendance et de protéger les informations confidentielles et les données à caractère personnel. Ils contiennent également l'exigence que chaque membre du groupe soumette une déclaration d'intérêt dûment complétée avant de s'engager dans toute activité pour le groupe technique. En outre, l'appel d'offres et les documents contractuels associés contiennent, au moins, les éléments suivants: a) une description des fonctions principales du groupe technique; b) des spécifications relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du groupe technique, y compris les spécifications techniques applicables à l'exécution des fonctions du groupe; c) des spécifications concernant les compétences techniques et équipements qui doivent être à la disposition du contractant; d) des spécifications relatives au recrutement des évaluateurs sensoriels. Ces spécifications comportent l'exigence que les évaluateurs sensoriels ne peuvent être recrutés qu'à la suite de l'approbation par la Commission de la liste des candidats proposés. 3.   L'analyse sensorielle du groupe technique est fondée sur la méthodologie établie conformément à l'article 9. 4.   L'analyse sensorielle est complétée, le cas échéant, par une évaluation chimique de la composition du produit au moyen d'analyses chimiques. Cette évaluation doit être effectuée d'une manière qui produise des résultats précis, cohérents et reproductibles. Le processus et les résultats de l'évaluation chimique doivent être documentés. 5.   Le groupe technique remet les résultats des essais des produits au panel pour une date convenue par le panel. 6.   Les travaux du groupe technique sont soumis aux limites du budget annuel qui lui est alloué par la Commission.
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