Art. 3
En vigueur depuis le 15 juil. 2016
Article 3
1. La catégorie d'utilisateurs des utilisations autorisées du produit est limitée aux seuls professionnels qualifiés.
2. L'autorisation du produit comprend la mesure d'atténuation des risques suivante: «Port de gants résistants aux produits chimiques pendant la manipulation du produit (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit)».
3. L'obligation de fournir le porte-appât avec la bouteille de produit et le bec à bille sous la forme d'un seul dispositif et d'éliminer après usage le porte-appât comme faisant partie du dispositif est retirée de l'autorisation du produit.
4. S'il est conforme aux conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2016:1174:oj#art-3