Art. 161
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 161
1. En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un agent par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'autorité peut à tout moment suspendre l'auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée.
2. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend cette décision après avoir entendu l'agent concerné, sauf circonstances exceptionnelles.
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