Art. 156

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 156 Au vu des pièces produites devant le conseil de discipline et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner. Cet avis est signé par tous les membres du conseil de discipline. Chaque membre du conseil peut joindre à l'avis une opinion divergente. Le conseil de discipline transmet l'avis à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et à l'agent concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de ladite autorité, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu'une enquête a été effectuée à l'initiative du conseil de discipline, le délai est de quatre mois, pour autant qu'il soit adapté à la complexité du dossier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-156

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil