Art. 152
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 152
1. Si, en présence du président du conseil de discipline, l'agent concerné reconnaît un comportement fautif de sa part et accepte sans réserve le rapport visé à l'article 149, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut retirer l'affaire du conseil de discipline, dans le respect du principe de proportionnalité entre la nature de la faute et la sanction envisagée. Lorsque le conseil de discipline est dessaisi de l'affaire, son président donne son avis sur la sanction envisagée.
2. Selon cette procédure, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut appliquer, par dérogation à l'article 149, l'une des sanctions prévues à l'article 147, paragraphe 1, points a) à d).
3. L'agent concerné est préalablement informé des conséquences que pourrait entraîner la reconnaissance de son comportement fautif.
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