Art. 147

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 147 1.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut appliquer une des sanctions suivantes: a) l'avertissement par écrit; b) le blâme; c) la suspension de l'avancement d'échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois; d) l'abaissement d'échelon; e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre quinze jours et un an; f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions; g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation; h) la révocation avec, le cas échéant, une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit de l'agent. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l'ancien agent ne peut toutefois être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales. 2.   Dans le cas d'un agent bénéficiant d'une allocation d'invalidité, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit de l'agent. Le revenu de l'agent concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales. 3.   Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire.
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