Art. 148
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 148
La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment:
a)
de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
b)
de l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts de l'Agence en raison de la faute commise;
c)
du degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise;
d)
des motifs ayant amené l'agent à commettre la faute;
e)
du grade et de l'ancienneté de l'agent;
f)
du degré de responsabilité personnelle de l'agent;
g)
du niveau des fonctions et responsabilités de l'agent;
h)
de la récidive de l'acte ou du comportement fautif;
i)
de la conduite de l'agent tout au long de sa carrière.
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