Art. 151

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 151 1.   Dès réception du rapport, l'agent concerné a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui sont de nature à le disculper. 2.   L'agent concerné dispose, pour préparer sa défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de réception du rapport ouvrant la procédure disciplinaire. 3.   L'agent concerné peut être assisté d'une personne de son choix.
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