Art. 155

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 155 1.   Si le conseil de discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il ordonne une enquête contradictoire. 2.   Le président du conseil de discipline ou l'un de ses membres conduit l'enquête au nom du conseil. Aux fins de l'enquête, le conseil de discipline peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l'affaire qui lui est soumise. L'Agence répond à toute demande de cette nature dans le délai éventuellement fixé par le conseil de discipline. Lorsque l'agent ne répond pas à une demande de cette nature qui lui est adressée, il est pris note de tout refus d'obtempérer.
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