Art. 164
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 164
L'agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, ou après six ans s'il s'agit d'autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu'aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement décide s'il peut être fait droit à sa demande.
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