Art. 168
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 168
1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le présent statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:
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du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général,
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du jour de la notification de la décision à l'intéressé et en tous cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication,
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à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 170.
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