Art. 10

Fin du détachement

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 10 Fin du détachement 1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, il peut être mis fin au détachement à la demande de l'Agence ou de l'employeur de l'END moyennant un préavis de trois mois. Il peut également être mis fin au détachement à la demande de l'END, moyennant le même préavis et sous réserve de l'accord de l'employeur de l'END et de l'Agence. 2.   Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être mis fin au détachement sans préavis: a) par l'employeur de l'END, si les intérêts essentiels de l'employeur l'exigent; b) par accord mutuel entre l'Agence et l'employeur, sur demande adressée par l'END aux deux parties, si les intérêts essentiels, personnels ou professionnels de l'END l'exigent; c) par l'Agence, en cas de non-respect grave par l'END des obligations prévues par la présente décision. L'Agence discute avec la représentation permanente ou la mission de l'État concerné et tient compte, lors de la prise de décision, de tous les commentaires reçus; d) par l'Agence, en cas de cessation du statut administratif de l'END en tant qu'agent permanent ou agent contractuel au service de l'employeur, ou en cas de modification de ce statut. L'END est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. 3.   S'il est mis fin au détachement en application du paragraphe 2, point c), l'Agence consulte immédiatement l'employeur et la représentation permanente ou la mission de l'État concerné.
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