Art. 11
Sécurité sociale
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 11
Sécurité sociale
1. Préalablement au détachement, l'employeur certifie à l'Agence que l'END demeurera soumis, pendant toute la durée du détachement, à la législation relative à la sécurité sociale dont relève l'administration publique nationale ou l'organisation ou l'entité qui emploie l'END. À cet effet, l'administration publique concernée fournit à l'Agence l'attestation visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommée «document portable A1»). L'organisation ou l'entité fournit à l'END un certificat équivalent au document portable A1 ainsi que la preuve que la législation applicable en matière de sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de santé encourus à l'étranger.
2. Dès le début de son détachement, l'END est couvert par l'Agence contre les risques d'accident. L'Agence fournit à l'END une copie des dispositions applicables en la matière le jour où celui-ci se présente au directeur de l'Agence pour accomplir les formalités liées au détachement.
3. Lorsque, dans le cadre d'une mission à laquelle l'END participe en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 29, une assurance supplémentaire ou spécifique est nécessaire, les frais y afférents sont pris en charge par l'Agence, ou par l'administration nationale d'origine dans le cas des END effectuant un détachement sans frais et des ENFP, après consultation de l'État membre concerné par la mission.
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