Art. 14

Congés annuels, congés spéciaux et jours fériés

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 14 Congés annuels, congés spéciaux et jours fériés 1.   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente décision, l'END est soumis aux règles en vigueur au sein de l'Agence en matière de congés annuels, de congés spéciaux et de jours fériés. 2.   Le congé est soumis à une autorisation préalable de l'unité à laquelle l'END est affecté. 3.   Sur demande dûment motivée de l'employeur, deux jours de congé spécial supplémentaires au maximum peuvent être accordés par l'Agence par période de douze mois. Les demandes sont examinées au cas par cas. 4.   Aucun remboursement ne peut être effectué pour le congé annuel non pris à la fin de la période de détachement. 5.   L'END dont la durée du détachement est inférieure à six mois peut se voir accorder, sur demande motivée de sa part, un congé spécial, sous réserve d'une décision du directeur de l'Agence. Ce congé spécial ne peut excéder trois jours pendant toute la durée du détachement. Avant d'accorder le congé, le directeur concerné est tenu à une consultation préalable avec l'unité des ressources humaines de l'Agence.
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